"La résilience des entreprises reposera sur le droit des procédures collectives" dixit Cruse Hervé Massosso Benga
La crise sanitaire mondiale provoquée par le Coronavirus a contraint les Etats à prendre des mesures fortes visant à juguler la propagation de la pandémie. Au Gabon, l’Etat a réagi en décrétant dans un premier temps l’état d’urgence suivit d’un confinement partiel pour ensuite, dans un second temps, faire recours au confinement total. C’est ce que pense Cruse Hervé MASSOSSO BENGA. Docteur en Droit privé
Chercheur associé au laboratoire CRESEM (France).
Si ces mesures sont salvatrices d’un point de vue médico-social, reste que perçues sous le prisme économique elles sont dévastatrices au point que certains experts prévoient une crise économique doublée d’une crise sociale.
Pourtant, ce serait faire preuve de mauvaise foi que d’affirmer que l’Etat a lésiné sur les moyens dans sa tentative de préservation des industries et des emplois. En effet, au moyen de dispositifs économiques persuasifs sans précédent, les autorités ont élaboré des mécanismes d’absorption des effets négatifs de ce choc. Malheureusement, du fait des spécificités de notre microcosme économique, plusieurs entreprises pour des raisons diverses et variées, peinent ou ne sont simplement pas éligibles à ces aides. Cette inégibilité a pour conséquence immédiate de les placer ipso facto dans une situation précaire, dont l’issue pourrait être le dépôt de bilan.
Dans ce contexte de survie, il est indubitable que la résilience des entreprises en générales et gabonaises en particulier, repose sur le droit des entreprises en difficultés par le biais des procédures collectives d’apurement du passif à l’exception de la liquidation judiciaire puisque le but est de maintenir l’activité de l’acteur économique défaillant.
Le Gabon à l’instar de plusieurs autres Etats francophones, dispose d’un arsenal juridique communautaire, visant à sauver les entreprises en difficultés. Il s’agit de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (COTE D’IVOIRE) et entrée en vigueur le 24/12/2015.
Aux termes de l’article 1-1 dudit acte, « le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé ». C’est dire si l’ensemble des acteurs économiques immatriculés est couvert par ce droit.
Par ailleurs, ce dispositif juridique permet d’agir à deux moments distincts, selon que l’entreprise soit dans une phase préventive (I) ou une phase curative (II).
I. La résilience par la prévention
Le droit OHADA en matière de procédure collective d’apurement du passif prévoit deux procédures distinctes pour prévenir les difficultés. En ce sens, nous retrouvons respectivement la conciliation (A) et le règlement préventif (B).
A. La conciliation
Gardons à l’esprit que le but de ces procédures est de maintenir l’entreprise en situation stable afin de lui permettre de traverser la période trouble sans grand dommage. Ainsi, la conciliation est destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Si certaines procédures sont plus ou moins imposées, la conciliation a le mérite d’être consensuelle, c’est-à-dire requiert l’approbation des parties sollicitées.
Dans le même élan, elle demeure confidentielle donc exempt de toute publicité, ceci dans l’optique de préserver l’image du débiteur. La restructuration s’effectue donc le biais de négociations privées dont la finalité est la conclusion d’un accord de conciliation discuté entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins ses principaux créanciers, grâce à l’appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant dit conciliateur. Ce dernier peut être nommé par le débiteur ou le cas échéant, par le juge.
De façon concrète, l’accord de conciliation à l’égard des créanciers pourrait consister, en des délais de paiement et des remises (totales ou seulement partielles) de dettes, des cessions de rang de privilèges ou d’hypothèques ou l’abandon de ces sûretés. En contre-partie, le débiteur s’engage à prendre des mesures destinées à redresser la situation de l’entreprise. Ce pourrait être par le biais des licenciements pour motifs économiques et/ou une restructuration de son activité et/ou une augmentation de capital…
Pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. De même, l’accord interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord.
La procédure de conciliation est relativement simple. Elle est introduite par une requête du représentant légal de l’entreprise ou conjointement avec les créanciers auprès du Président du tribunal de commerce qui sollicite pour son examen, certaines pièces financières et sociales.
L’accord de conciliation a une durée de trois (3) mois. Cependant, selon la santé de l’entreprise une prolongation d’un (1) mois peut être sollicitée auprès du tribunal.
Dans le contexte qui est le nôtre, les entreprises dont la cessation de paiement n’est pas encore d’actualité, gagneraient à activer ce mécanisme pour pouvoir anticiper les difficultés.
B. Le règlement préventif
Le règlement préventif est également une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice. En ce sens, il est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses. Pour ce faire, les parties font recours au concordat préventif.
L’ouverture de la procédure de règlement préventif est faite par une saisine de la juridiction compétente par le débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.
Il sera question dans cette requête de présenter ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif. Le juge, après examen de la requête statuera sur l’ouverture ou pas de la procédure. Dans le cas où la procédure est ouverte, le juge nommera un expert qui se chargera du suivi du plan de restructuration.
Concrètement, le concordat permet de suspendre ou d’interdire toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (03) mois, qui peut être prorogée d’un (01) mois dans les conditions prévues à l’article 13, alinéa 2 de l’acte uniforme portant sur les entreprises en difficultés.
La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.
Elle s’applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créances de salaires et d’aliments. Le règlement préventif constitue donc une protection certaine pour les entreprises en difficultés au regarde de la facilité d’ouverture mais aussi des délais.
II. La résilience par la cure des difficultés.
A la différence des deux premières procédures, la procédure curative des difficultés se caractérise par la présence de la cessation de paiement. Il n’est plus question de présupposer d’éventuelles difficultés mais plutôt, d’y faire face.
La cessation des paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible. Dans cette configuration, le chef d’entreprise n’a de choix que de solliciter un redressement judiciaire (A)
A. Le redressement judiciaire
A l’inverse des procédures préventives, plusieurs acteurs peuvent être à l’origine de la procédure de redressement judiciaire. En effet, l’acte uniforme autorise le chef d’entreprise, le créancier, du tribunal compétent ou encore du ministère public saisir le tribunal compétent. Lorsque la saisine est faite par le débiteur, il doit fournir plusieurs documents légaux. Dans la même veine, il devra déposer un projet de concordat. Ledit projet doit démontrer les perspectives de redressement de l’entreprise débitrice en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles et doit également préciser les mesures et conditions envisagées pour son redressement notamment :
• Les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique de l’entreprise débitrice ;
• Les modalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ;
• Les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;
• Les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions et bien d’autres mesures.
La procédure de redressement a pour effet de protéger le débiteur durant six (6) mois. A l’expiration de ce délai, une prorogation peut être sollicitée pour une durée de trois (3) mois. Si le plan de redressement est parfaitement exécuté, l’entreprise peut recouvrir une parfaite santé. Notons qu’enfin que la procédure de redressement judiciaire est opérée avec le concours d’un mandataire judiciaire désigné par le tribunal compétent.
En conclusion, le droit des entreprises en difficultés offre un panel de solutions aux entreprises exerçant au Gabon pour tenter de juguler les affres de cette crise économique qui apparaît dans l’ombre de la crise sanitaire.
Gageons que les débiteurs en fassent usage à titre préventif car ne dit-on pas « mieux faut prévenir que guérir ».
Cruse Hervé MASSOSSO BENGA. Docteur en Droit privé
Chercheur associé au laboratoire CRESEM (France)






