Annulation de l’arrêté N°559/PM : Le pétard mouillé de la Cour constitutionnelle

26 décembre 20210
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Accueillie avec enthousiasme par de nombreux gabonais, la décision N°043/CC rendue par la Cour Constitutionnelle ce 24 Décembre 2021 a vite fait tomber l’euphorie de quelques instants. Pour cause, le Gouvernement a pris un nouvel arrêté identique, à la virgule près, à l’arrêté N°559/PM qui a été attaqué en annulation devant la haute juridiction constitutionnelle.

La décision de la Cour Constitutionnelle, si elle a le mérite d’avoir rappelé au Gouvernement le vice de procédure que celui-ci a commis avant la promulgation de l’arrêté N°559/PM, il reste qu’elle suscite un certain nombre d’interrogations qui méritent des réponses.

A la lecture de cette décision, l’on s’aperçoit clairement que la Cour a uniquement soulevé le vice de procédure, comme motif, pour sanctionner l’arrêté querellé. Elle ne dit nullement si les articles 2,3,4,5,6,7,8 et 9 dudit arrêté sont inconstitutionnels ou non. C’est, et pourtant, ce qui lui a été principalement demandé par les requerants. Elle ne devrait pas soulever un moyen d’office pour annuler cet arrêté conformément à l’article 40 de loi organique sur la Cour Constitutionnelle. En effet, selon les termes de cet article, " La Cour Constitutionnelle statue uniquement sur les moyens soulevés par les requérants. Elle ne peut soulever des moyens d’office sauf cas de violation manifeste de la constitution ou des principes à valeur constitutionnelle." La Cour aurait joué la carte de l’évitement en statuant ultra petita

Toutefois, cette logique de la Cour est compréhensive car, comme le dit Victor Hugo, " la forme, c’est le fond qui remonte en surface" . Cela se traduit en droit, par le principe selon lequel les règles de procédure et de compétence sont d’ordre public, et que leur respect conditionne tout examen de la requête au fond. La cour s’est ainsi bornée à analyser formellement l’arrêté querellé même si cela ne lui a pas été demandé par les requérants. Sans y jeter un œil au fond. La Cour a donc annulé ledit arrêté pour une raison autre que celles qui lui ont été données par les requérants : ledit arrêté n’a aucunement respecté la procédure prévue par la loi 003/2020.

En statuant ainsi, la Cour Constitutionnelle a donné raison aux requérants en annulant le texte querellé. Mais elle dit parallèlement au Gouvernement qu’il n’a pas entièrement tort. D’ailleurs, le Gouvernement ne va pas se faire prier pour prendre l’arrêté N°685 qui a les mêmes termes que ceux de l’arrêté N°559. Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas fait d’une pierre deux coups en statuant aussi sur le caractère inconstitutionnel ou non des articles de l’arrêté querellé ?

S’il est vrai que la décision de la Cour a été prise suite à la requête des requérants, elle n’a aucunement tenu compte de leur prétentions. Du moins, elle rappelle ces prétentions sans en tirer les conséquences.

Est-ce parce que la Cour savait pertinement que les requérants n’avaient-ils pas la qualité à agir ?

Il est en effet curieux de constater que la Cour ait omis de s’interroger sur la qualité à agir des requérants. Plus curieux encore est le fait que le Gouvernement n’ait pas lui aussi soulevé cette question dans son mémoire en défense.

L’on sait, depuis le droit commun, que toute initiative devant le juge doit être individuelle. Et ce, même lorsque plusieurs personnes ont été lésées, par un même fait causé par autrui, ou par une même décision de l’administration. Les requérants lésés doivent saisir le juge par des requêtes individuelles distinctes. Il revient au juge de regrouper toutes ces requêtes ayant un même objet par application du principe de la connexité. La procédure devant la Cour Constitutionnelle fait-elle exception à cette règle ?

L’article 85 de la constitution gabonaise donne et pourtant un indice sur les personnes pouvant avoir l’aptitude à saisir la Cour Constitutionnelle aux fins de connaitre de la constitutionnalité ou non d’un acte (réglementaire). Il s’agit, en dehors de certaines autorités publiques, de " Tout citoyen" et de toute "personne morale" qui se sentiraient lésés par un acte. Il y a lieu de préciser que l’utilisation du groupe de mots " Tout citoyen" par le constituant est un indice qui laisse percevoir effectivement que le recours devant la Cour Constitutionnelle est individuel.

Le constituant aurait pu écrire " Tous citoyens" pour laisser penser qu’un recours collectif est possible. La conséquence en est que, comme devant toute juridiction, deux citoyens n’ayant aucun lien juridique entre eux ne peuvent, en principe, apposer leurs signatures sur une même requête pour saisir le juge constitutionnel. Cette absence de lien juridique entre ces deux citoyens amène ceux-ci à perdre leur qualité à agir conjointement.

Cette position est renforcée par l’article 36 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle. Ledit article reprend presqu’à l’identique l’esprit de l’article 85 de la constitution. Il dispose en effet que " La saisine de la Cour Constitutionnelle peut se faire soit par (...) toute personne physique ou morale lésée (...) par l’acte réglementaire querellé".

En l’espèce, le recours introduit devant la cour constitutionnelle par les deux requérants, aux fins d’annulation de l’arrêté N°559/PM, devrait être déclarée irrecevable. Car ils n’auraient pas la qualité à agir. L’irrégularité de l’acte querellé serait venue au secours des requerants.

Il faut relativiser ce qui vient d’être dit car les termes de l’article 72 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle jette un flou qui laisse penser que plusieurs requerants peuvent saisir la Cour Constitutionnelle par l’entremise d’une même requête. Cet article dispose en effet qu’ "A peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualité du ou des requérants". Ce qui semble être une contradiction des articles 85 de la constitution et 36 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle. Pourtant, le même article 72 vient préciser plus loin que la requête " doit être signée de son auteur" et non de ses auteurs. Allons-y comprendre.

En restant muette sur cette question liée à la qualité à agir des requérants, la Cour ouvre une voie à un nouveau mode de saisine. Lequel mode autorise plusieurs requérants, sans lien juridique, à la saisir conjointement en apposant leurs signatures sur une même requête. C’est ce que mon cher ami MBOU OMOUALA Teddy, Juriste de formation et Administrateur civil, a appelé "l’implicite extension de la saisine de la Cour".

Dans la mesure où le gouvernement a régularisé son arrêté, après le grief qui lui a été fait par la Cour, rien ne dit non plus que cette question de la qualité à agir ne soit brandie aux requérants par ladite Cour pour rejeter leur éventuelle requête en annulation contre le nouvel arrêté. Aux requérants d’être prudents avant toute saisine afin que le vrai débat sur L’insidieuse obligation vaccinale imposée par l’arrêté N°685 soit posé devant la Cour.

Steevel NANI
Juriste Conseil des Administrations et des Organisations

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